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27-10-2012

20:36

Citoyenneté musulmane (2)

La citoyenneté, un concept occidental, étranger à la pensée musulmane? Bien des Mauritaniens, issus de traditions nomades, ont tendance à confondre celles-ci et islam, ignorant l’apport, considérable, de notre religion à l’Humanité civilisée et négligeant, dans leur pratique religieuse, tel ou tel aspect de leur quotidien citadin.

Dangereuse schizophrénie comportementale qu’il convient de soigner, chacun, par un souvenir dynamique… Le premier article de ce nouveau dossier s’achevait sur des interrogations. Développons-les.

Deux exemples concrets vont nous permettre de poser le débat : le port du voile, pour les femmes, et la prohibition de l’alcool ; plus généralement, des produits enivrants. Dans le premier cas, le verset 31 de la sourate XXIV – La lumière – est très clair. « Dis aux croyantes [Al mou’minat] de […] rabattre leur voile sur leur poitrine […] » et cette distinction est accentuée par un hadith rapporté par Al Boukhary.

« Sa’id Abou Al Hassan s’indignait auprès d’Al Hassan [le petit-fils du prophète – P.B.L.] : « Les femmes perses découvrent leur tête et leur poitrine ! – Baisse alors ton regard, selon ce qu’a ordonné Dieu Le Très Haut au prophète – P.B.L. » et de rappeler le verset 30 de la même sourate: «Dis aux croyants de baisser leur regard […] ». Le port du voile ne peut être exigée, dans la cité islamique, de la Non-musulmane 1 .

Si, par un raisonnement analogue, on ne peut, non plus, y interdire, aux Non-musulmans, la consommation de produits enivrants, sa commercialisation publique, notamment dans des lieux de restauration, ne peut se faire sans l’implication, en quelque point de la chaîne de distribution, de musulmans: fonctionnaires de l’Etat, transporteurs, manutentionnaires, etc.

C’est pourquoi nombre d’ulémas considèrent que la consommation de telles substances ne peut être admise que dans l’espace privé des Non-musulmans, à charge, pour ceux-ci, d’assumer l’entière organisation de leur approvisionnement. Certains consulats étrangers ont pu assurer, ainsi – assurent encore, parfois – celui de leurs ressortissants, moyennant des accords précis avec l’Etat islamique où ils résident, partisan d’une telle limitation commerciale 2 .

Si ces exemples renforcent l’idée de la distinction publique entre Musulmans et Non-musulmans – quoique rien n’interdise, bien évidemment, à une non-musulmane de se vêtir à la manière pudique d’une musulmane ou de renoncer aux boissons alcoolisées – on voit surtout se dessiner, ici, une certaine frontière entre espace public et espace privé. De fait, la protection de celui-ci est indéniable. « Toute la personne du Musulman est sacrée [haram] », précise une parole du prophète – P .B.L. – rapportée par Muslim, « notamment sa vie, ses biens et son honneur ». Une autre sentence renforce ce respect de l’intimité : « Celui qui cache les défauts d’un musulman, Dieu le mettra sous Sa propre égide, au jour du Jugement ». Mais qu’en est-il de la propriété et de la vie privée du Non-musulman ?

Là encore, on retrouve la notion de pacte. Une fois établi, le respect de celui-ci devient un devoir tout autant sacré, pour le Musulman, et le prophète – P.B.L. – l’a, maintes fois, répété, avec une fermeté parfois tranchante, ainsi que le démontre le hadith suivant, rapporté par Abou Dahoud : « [Malheur à] qui se montre inique envers un pactisant [mou’ahid], [à] qui tente de le contraindre, dans sa personne ou ses biens : ce sera moi son accusateur, au jour du Jugement. » Le simple accueil de qui demande asile ou, plus simplement encore, l’hospitalité – a fortiori, donc, de tout voyageur pacifique – est la reconnaissance factuelle du pacte et le respect personnel de celui-ci l’emporte sur sa profanation collective, ainsi que le précise le verset 4 de la terrible sourate IX, qui traite des parjures.

« […] Les associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte puis ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux, jusqu'au terme convenu […] » Et, dans la même sourate, au verset 7 : « […] Soyez donc loyaux avec ceux-ci, tant qu'ils le seront avec vous. Dieu aime ceux qui sont de bonne foi. » Notons bien que, si le terme « associateur » [al mouchrikine] recouvre, aux yeux de l’islam, la pire position humaine possible, c’est bien à la faveur de celui-ci que le pacte respecté assure, à celui-là, la sécurité de sa personne, de ses biens et de sa vie privée…

Le Droit international qui permet, à chacun, de circuler partout dans le Monde, moyennant, en certains pays, l’acquittement d’un visa de séjour – une taxe qui peut avoir une lecture islamique, nous allons le voir – repose sur le principe de la non-agression, un concept tout aussi fondamental des relations sociales, notamment intercommunautaires, dans la cité islamique. L’irrespect, par un Etat, de ce principe, quelles qu’en soient les raisons, n’implique pas, forcément, tous ses citoyens et cette règle constitue l’argument majeur contre les dommages infligés, sans distinction, aux civils, lors de conflits interétatiques.

L’agression des Etats occidentaux, en Afghanistan, ne fait pas, de chaque occidental, un ennemi déclaré du moindre afghan – a fortiori, donc, de tout musulman. Jusqu’à preuve du contraire, un civil n’est pas un combattant et demeure sous la protection du pacte universel de non-agression. Sans discuter, ici, de la violation – banale, hélas, dans le moindre conflit interétatique – de cette loi d’humanité, le visa constitue la marque ordinaire, non seulement, de ce pacte mais, aussi, de la protection qu’il implique.

Dans l’état actuel de confusion, grandissante, des idées, il serait, probablement, souhaitable que ces propriétés du visa soient, systématiquement et explicitement, formulées, dans un document annexe à celui-ci, dûment paraphé par les parties. « Je m’engage à respecter les lois du pays qui me reçoit » et, en contrepartie, « l’Etat d’accueil s’engage à assurer la sécurité et le traitement équitable de son hôte, en toutes circonstances et transactions, le respect de ses valeurs, notamment religieuses, et à lui porter secours et assistance, en cas de besoin. »

Dans un Etat islamique, on devrait, même, y ajouter « le traitement selon le Droit de sa communauté d’origine, en cas d’inculpation judiciaire »: à bien des égards, le visa constitue une forme sécularisée d’une jezzia temporaire. Du simple visa à l’octroi de la nationalité, en passant par la carte de séjour, il y a toute une gradation, dans le droit international de l’étranger. Gradation compliquée par le jeu de la réciprocité, un concept qui a, trop souvent, l’effet pervers de gauchir, sinon gommer, tel ou tel précepte islamique régissant le droit du Non-musulman.

Sous prétexte que telle ou telle disposition n’existe pas, dans tel pays non-musulman, on ne l’applique plus, dans tel autre réputé islamique. A l’inverse, on justifie, en celui-ci, des traitements manifestement non-musulmans de l’étranger, sous prétexte que celui-là les a fait siens. Or, il suffit de se rappeler que dans le cas le plus extrême – celui du conflit armé – les règles islamiques de préservation des non-bélligérants – humains, animaux, végétaux, mobiliers et immobiliers – doivent être respectées, quel que soit le comportement de l’ennemi.

Le principe de réciprocité ne peut, en aucun cas, être restrictif d’une prescription ou interdiction coranique. On devrait donc, étranger, être mieux protégé dans une cité musulmane que dans une autre régie par le seul Droit international. Est-ce toujours le cas, de nos jours ? Combien de fois, à Nouakchott, Atar, Nouadhibou ou Rosso, a-t-on vu les prix doubler ou tripler, pour l’étranger supputé kâfir ? Combien de Mauritaniens considèrent, implicitement mais, parfois même, très explicitement, que le mensonge, le vol voire l’agression physique sont de moindre gravité ou, pire, justifiables, sitôt que la victime est non-musulmane ?

En quoi les éventuels abus coloniaux des siècles précédents autoriseraient-ils des représailles, dans les relations interindividuelles contemporaines ? Sur quels fondements de notre religion bénie, ferait-on payer les excès des puissants de ce monde, à leurs compatriotes en visite ou en villégiature chez nous ? En tous les cas, il s’agit, a contrario, de (re)construire une société islamique exemplaire, où le droit de l’étranger soit à l’avant-garde du Droit international. Reconnaissons-le : nous avons, en Mauritanie, du pain, quotidien, sur la planche… (A suivre).

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1 L’autre verset – XXXIII, 59 – relatif au voile, tout aussi explicite quant à la non-implication des Non-musulmanes, a donné – donne encore – lieu à de multiples controverses sur le sens de « youdnina ‘aleyhinna min jalabihinnna » : « bien maintenir leur voile sur elles », pour les uns – dana, la racine de youdnina exprimant l’idée de joindre, rapprocher les deux bouts ou pans – que d’autres interprètent comme « se couvrir entièrement, de la tête aux pieds »…

2 Notons, au passage – avant de revenir, plus loin, sur l’importance des traités dans l’organisation de la citoyenneté en terres musulmanes – le rôle de ceux-ci dans la règlementation des substances réputées vénéneuses, toxiques ou seulement douteuses. Parfois plus soumis à la loi de gros intérêts institutionnalisés qu’à celle de la santé publique – les cas du tabac et des OGM sont, à cet égard, diversement significatifs – ils constituent souvent, pourtant, de solides contributions à une éthique planétaire commune.

Par Ian Mansour de Grange – consultant, chercheur associé au LEHRI et au CEROS


 


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